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La CPI expose au grand jour les insuffisances de l’Avocat de Gbagbo

Laurent Gbagbo

CPI/ 2eme demande d’aide judiciaire de Gbagbo :

 

-La CPI  déshabille son avocat et lui dit niet !

-Les compétences juridiques de Me Altit mises en cause !

-Un simple Greffier renvoie l’avocat de Gbagbo à ses cours de droit.

 

 

« Vu l’absence d’une décision du Greffier portant sur une demande de moyens financiers supplémentaires par M. Gbagbo, la juge unique considère que la Chambre n’est pas compétente pour décider sur le fond de la requête présentée par la Défense concernant l’étendue de l’aide judiciaire…Déclare la requête de la Défense irrecevable en ce qui concerne l’étendue de l’aide judiciaire…Ordonne à la Défense de présenter au préalable au Greffier toute requête concernant l’étendue de l’aide judiciaire, ainsi que toute requête relative aux bureaux, au service de communication sécurisé et au matériel informatique fournis à l’équipe de défense par le Greffe…» a décidé, le 27 janvier 2012, Mme Silvia Fernandez de Gurmendi, juge unique de la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale, en charge du jugement de l’affaire « Le procureur contre Laurent Gbagbo » à la CPI, suite à une deuxième demande d’aide judiciaire en date du 13 janvier 2012 motivée par la Défense de Gbagbo et directement adressée à la Chambre préliminaire III.

Mais avant de nous étaler sur les dessous d’une telle décision de la CPI, il nous apparait important d’en situer le contexte pour une meilleure compréhension.

Arrivé à la Haye le 30 Novembre 2011, le président Gbagbo est présenté en audience de comparution initiale le 5 décembre de la même année devant les juges de la CPI. Le lendemain, son avocat principal, Me Emmanuel Altit transmet une demande d’aide judiciaire auprès du bureau du Greffe de la CPI. Cette dernière sera relancée le 13 décembre 2011 puis appuyée par les juges lors de la toute première audience de mise en état, le 15 décembre 2011 demandant au Greffe « de prendre une décision aussi vite que possible et d’informer la Chambre dans deux semaines ». Le 28 décembre 2011, le Greffe décidait que « M. Gbagbo est considéré éligible au titre de l’aide judiciaire totale à titre provisoire à compter de la notification de la présente décision (…) Les dépenses engagées pour la défense du Demandeur à compter du 6 décembre 2011 seront prises par le système d’aide judiciaire de la Cour en vigueur » ;

Aussi poursuit la décision du bureau du Greffe  à l’époque : «  Cette aide recouvre :

-les honoraires du conseil principal, ceux d’un assistant juridique et ceux d’un gestionnaire de dossier ;

-Une somme forfaitaire de 76 000 euros destinée à payer et défrayer les enquêteurs et les différents experts pendant toute la durée du procès ;

-Un montant forfaitaire de 4000 euros mensuels destiné à rembourser les frais exposés par les membres de l’équipe de défense, y compris les DSA (per diem) ».

 

Me Altit dit oui et non à la fois !

Cinq semaines après (6 décembre 2011-13janvier 2012), alors qu’il se garde de déclarer ses honoraires ainsi que ceux de son équipe, aussi, alors qu’aucun bilan financier concernant les dépenses déjà effectuées sur cette certes courte période malgré la disponibilité de ce premier fonds, n’est disponible, Me Emmanuel Altit revient à la charge sur le fallacieux prétexte qu’il  existe au regard de ce premier fonds, « une disproportion flagrante entre les moyens alloués à son équipe  et ceux dont disposent l’équipe du procureur ». Tout en fustigeant la décision du Greffe de ne pas prendre en compte l’étendue de l’aide  du 30 novembre au 28 décembre 2011.

 

Voici les arguments de Me Altit pour avoir plus et plus d’argent !

 

Pour lui, en demandant une aide supplémentaire, « il s’agit pour la cour de faire respecter à la phase pré juridictionnelle comme à la phase juridictionnelle, le principe de l’égalité des armes ». Car rappelle-t-il « s’il n’y a pas égalité des armes au début du processus, c’est alors l’ensemble de la procédure qui sera déséquilibrée de ses débuts jusqu’à la fin ».

Autrement dit, selon l’avocat du président Gbagbo « il ne peut y avoir de procès équitable si l’égalité des armes n’est pas assurée à tout moment ». C’est pour ces motifs évoqués ci-dessus qu’il demande mais une fois encore maladroitement à la Chambre préliminaire III, le 13 janvier 2012 :

« –D’ordonner au Greffe d’attribuer à la Défense du président Gbagbo au titre de l’aide judiciaire une somme forfaitaire comprenant les honoraires mensuels d’un Conseil principal, d’un Conseil associé, de trois assistants juridiques et d’un gestionnaire de dossier ;

–D’ordonner si les frais induits par ce dossier devraient être imputés sur le budget de 4000 euros par mois, au Greffe d’attribuer à la Défense du président Gbagbo au titre de l’aide judiciaire une somme mensuelle de 6000 euros couvrant les frais à rembourser hors DSA, y compris le remboursement de matériel informatique ou de télécommunication ;

–D’ordonner au Greffe d’attribuer à la Défense du président Gbagbo au titre de l’aide judiciaire une somme forfaitaire correspondant aux DSA (per diem) de chacun des membres de l’équipe si besoin était ;

–D’ordonner au Greffe d’attribuer à la Défense du président Gbagbo au titre de l’aide judiciaire l’allocation d’une somme couvrant le coût de deux enquêteurs jusqu’à la fin de l’audience de confirmation des charges, le 28 juin 2012 sous réserve d’un éventuel report : soit la somme de 290 000 euros, étant rappelé que ce budget ne couvre même pas la prise en charge (honoraires et frais) d’experts ou de personnes ressources. Somme à laquelle il convient d’ajouter les DSA destinées au Conseil principal affectées à la procédure des enquêtes soit la somme de 8000 euros (un séjour de deux semaines sur place une fois tous les deux mois) ;

–D’ordonner au Greffe d’attribuer l’aide judiciaire à partir du 30 novembre 2011 ;

–D’ordonner la mise à disposition d’un second bureau attenant équipé d’un coffre-fort ;

–D’ordonner la mise à disposition d’un service de communication sécurisé ;

–D’ordonner au Greffe d’attribuer à la Défense du président Gbagbo au titre de l’aide judiciaire la somme mensuelle de 8000 euros couvrant les frais de traduction ;

–D’ordonner au Greffe d’attribuer à la Défense un montant forfaitaire de 7000 euros permettant d’acheter quatre ordinateurs portables et matériels afférents (logiciels ect) ».

Après la réception de la demande de Me Altit par la Chambre préliminaire III le 13 janvier 2012, cette dernière en respectant la procédure de la CPI en matière de transmission des dossiers, va  la renvoyer au bureau du Greffe le 16 janvier 2012 comme le dit les textes de la Cour avec un courriel adressé par lequel la Juge unique (Silvia Fernandez de Gurmendi) demandera au Greffe de « soumettre ses observations à la requête de Me Altit au plus tard le jeudi 19 janvier 2012. »

 

Le Greffe déshabille Me Emmanuel Altit

Sur la recevabilité de cette deuxième requête de Me Altit, le Greffier notera dans ses observations d’emblée que la requête a été introduite auprès de la Chambre par le Conseil de la défense qui a omis de préciser la base juridique de cette saisine. Ensuite, le Greffier rappellera à Me Altit qu’il a rendu le 28 décembre 2011 sa décision sur l’aide judiciaire aux frais de la Cour déposée par M. Laurent Gbagbo par laquelle il accorde provisoirement l’aide judiciaire totale durant la phase préliminaire, en attendant les conclusions de l’enquête sur ses biens et avoirs. En vertu de cette décision, poursuit le Greffier dans sa note d’observation en date du 19 janvier 2012 « l’équipe de la défense s’est vue allouer en conséquence toutes les ressources prévues par le système d’aide judiciaire de la Cour à toutes les équipes de Défense des personnes indigentes intervenant dans les procédures devant la Cour, telles que prévues dans l’ensemble des documents définissant le cadre dudit système. » Et d’ajouter : « C’est pourquoi, en dépit de l’absence de spécification relativement à sa base juridique, la requête sur le champ de l’aide judiciaire formulée par la Défense doit être considérée, aux vues de son contenu, comme une demande de moyens financiers supplémentaires en vertu de la norme 83-4 du Règlement de la Cour. La norme 83-3 du Règlement de la Cour prévoit que la personne qui bénéficie de l’aide judiciaire aux frais de la Cour peut présenter une demande au Greffier en vue d’obtenir des moyens financiers supplémentaires. Or, en l’espèce, le Conseil de la Défense a directement déposé sa requête sur le champ de l’aide judiciaire devant la Chambre et s’est abstenu de la présenter préalablement au Greffier aux fins qu’une décision approuvée soit rendue ».

Et de conclure sur rien que « la forme » de la demande de l’avocat de Gbagbo : « Agissant de la sorte, le conseil de la défense a manifestement agi en violation de la procédure clairement à la norme 83-3 sus indiquée et de ce fait, la requête doit être déclarée irrecevable et rejetée dans sa totalité ».

Après la forme, le Greffier attaque le fond.

 

Sur le « fond » la copie du deuxième devoir de Me Altit souffrira également de graves insuffisances.

D’abord au niveau des considérations préliminaires sur le système l’aide judiciaire aux frais de la Cour. Pour le Greffe, les ressources allouées à l’équipe de la Défense à ce stade en vertu de sa décision du 285 décembre 2011, sont prévues comme telles par le programme d’assistance judiciaire de la Cour adopté par les Etats Parties de la Cour, et qui est régi par le principe du procès équitable. « Les textes pertinents de la Cour présentent suffisamment de garanties pour permettre, sur la base d’éléments objectifs, d’ajuster les ressources allouées aux équipes en fonction de la nature de l’affaire » précise, le Greffier.

Concernant les considérations liées aux ressources à la disposition de l’équipe de la Défense, défendues par Me Altit sur la base de la complexité de l’affaire « le Procureur contre  Laurent Gbagbo », le Greffier révèle que « le fait d’alléguer de nombreuses et diverses questions à débattre durant la phase préliminaire ne démontre pas non plus le caractère justifié des ressources complémentaires demandées, dès lors que toutes les affaires déférées devant une juridiction internationale, y compris tous les cas traités par la Cour, sont par principe complexes. Cette complexité s’explique notamment par la nature des crimes en cause, l’implication des victimes dans la procédure, les considérations liées aux enquêtes sur le terrain, les divers aspects de la coopération, ect. C’est dans ce sens d’ailleurs que cette complexité intrinsèque aux affaires traitées par la Cour a été l’un des facteurs essentiels dûment pris en compte dans la détermination des ressources importantes allouées aux équipes en vertu du système d’aide judiciaire de la Cour. »

Sur les enquêtes et les arguments relatifs à la procédure de récolement et qui motive la Défense à demander une allocation d’un montant de 290 000 euros, soit environ 4 fois le montant prévu dans le système d’aide judiciaire, le Greffe rappelle « qu’il appartient à chaque conseil de gérer les ressources affectées à la représentation légale de son client d’une façon propre à assurer la défense adéquate de celui-ci devant la Cour, y compris du point de vue des enquêtes …Aussi, les dépenses : billet d’avion, documentation requise si cela est justifiée, frais de déplacement et de guide sur le terrain lorsque les coûts afférents sont raisonnables, invoquées par  le Conseil étant, pour l’essentiel, inhérentes à la nature de toute enquête concernant les procédures judiciaires devant une juridiction pénale internationale, le budget des enquêtes prévu dans le système d’aide judiciaire est défini sur la base de cette réalité.»

Sur la période couverte par l’aide judiciaire, le Greffier soutien  que la lecture de la norme 123-3 du Règlement du Greffe faite par le Conseil de la Défense est erronée. « Cette norme ne fait aucune mention d’un droit à l’aide judiciaire dès le transfert de la personne concernée ni n’en consacre même un principe allant dans le sens prétendument avancé. Le droit à l’octroi de l’aide judiciaire à titre temporaire, dans l’attente de l’examen de la demande, ne saurait être reconnu qu’à compter du dépôt de la demande d’aide judiciaire.»

Concernant les bureaux, le système de communication, le matériel informatique et les frais de traduction, le Greffier note d’emblée  qu’il n’existe pas dans les textes de la Cour de disposition consacrant un droit aux équipes de la Défense de se voir attribuer d’office un bureau au sein de la Cour. « L’attribution de bureau à la Cour n’est pas un droit mais un plus qu’il faut nécessairement considérer à la lumière de la disponibilité de bureaux ».

Enfin,  les arguments de Me Altit relatifs à la nécessité de faire preuve de diligence et d’agir de façon opérationnelle  ne remettront pas en cause la conclusion du Greffier sur le point examiné. Au contraire, note le Greffier «  elle la conforte dès lors que la diligence et l’efficience sont des qualités nécessaires attendues en tout temps de tout Conseil intervenant devant la Cour pénale internationale, et de surcroit remplissant les critères de qualification hautement élevées prévues à la norme 67 du Règlement de la Cour et la Règle 22 du Règlement de la procédure et de preuve ».

 

La CPI expose au grand jour les insuffisances de Me Altit

 

Malgré la réplique de l’avocat du président Gbagbo en date du 24 janvier 2012 dans laquelle, après avoir fait à son tour des observations sur l’irrecevabilité de sa demande soumise à la Chambre par le Greffe, il demandait le rejet de la requête du Greffe qui cette fois-ci visait à rendre publique la présente procédure,  la CPI a ordonné  le 27 janvier 2012 à la Défense de présenter, au plus tard le mercredi 1er février 2012 à 16heures, une version publique expurgée de sa requête et de ses observations ; et au Greffier de présenter, au plus tard le vendredi 3 février 2012 à 16heures, une version publique expurgée de ses observations prenant en compte les expurgations effectuées dans les documents de la Défense.»

Questions : Me Emmanuel Altit connait-il les procédures de la CPI ? Est-il compétent pour défendre un si complexe dossier, qui a à la fois un caractère politique mais aussi juridique ? Les avocats ivoiriens, la famille biologique du président Gbagbo, le FPI, la galaxie patriotique et le président Laurent Gbagbo lui-même  sont avertis. Sinon vous avez dit audience de confirmation des charges le 28 juin 2012 ?  Mieux vaut tard que jamais dirait l’autre.

 

PK/ Eventnews.fr

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