LA COUR PENALE INTERNATIONALE PEUT-ELLE SAUVER LA RECONCILIATION EN COTE D’VOIRE?

by Le Magazine de la Diaspora Ivoirienne et des Ami(e)s de la Côte d’Ivoire | 5 novembre 2011 9 h 34 min

Depuis un certain temps, les termes de CPI ou Cour Pénale Internationale, ont intégré le vocabulaire des Ivoiriens. Le citoyen lambda peut en parler sans savoir ce que c’est exactement. Avant de montrer que le principe de complémentarité constitutif de cette Cour, peut sauver la réconciliation en Côte d’Ivoire, il est judicieux de la présenter au public dans le souci d’équilibrer l’information.

 

QU’EST-CE QUE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ?

 

Issue du statut de Rome, la Cour Pénale Internationale est un corpus de plus d’une soixantaine de pages. Il est distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Les plus attentifs tireront beaucoup d’avantages à le lire en entier. En voici néanmoins une présentation résumée:

 

Le Statut de Rome définit les règles de fonctionnement élémentaire de la Cour pénale internationale (CPI). Il a été adopté le 17 juillet 1998, à Rome en Italie.

 

Sa création

Les premières bases du Statut ont été posées en 1948 avec la résolution n.260, 9 décembre, 1948 de l’Assemblée générale des Nations unies avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui a déterminé un pas important vers la création d’une cour permanente avec juridiction sur les crimes du futur Statut de Rome. En 1951 et en 1989, quand Trinidad e Tobago a sollicité de rouvrir la discussion pour l’institution d’une cour pénale permanente et en 1994 présenté un avant-projet du Statut à l’Assemblée générale. Les premières bases du futur Statut de Rome ont été posées en juillet 1994 par la Commission du droit international. Mais c’est en 1995 que les premières négociations ont commencé à l’ONU. Après deux réunions de l’Assemblée générale des Nations unies, il fut décidé de créer un Comité préparatoire (aussi appelé PrepCom) qui avait pour objet de proposer un projet de Statut. Le PrepCom eut deux réunions en 1996, trois en 1997 et une dernière en 1998 où un projet de Statut fut présenté.

 

Son adoption

 

Le Statut de la CPI fut signé à Rome le 17 juillet 1998 par 120 États.

 

Nombre d’entre eux ont signé le Statut en espérant pouvoir encore le changer (ce qui fut en partie fait suite à l’acceptation de plusieurs amendements). C’est pour cette raison que Bill Clinton le signa un peu avant de quitter la Maison Blanche.

 

En juillet 2004, quatre-vingt quatorze nations avaient ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), parmi elles. D’autres avaient signé mais n’avaient pas ratifié le statut.

Sa ratification

 

Pour que la CPI soit créée, il fallait qu’un minimum de soixante pays ratifient le Statut. Ce quorum fut atteint le 11 avril 2002 lors d’une cérémonie à l’ONU où dix États ratifièrent en même temps le Statut.

 

Le 1er juillet 2002, la CPI entra officiellement en fonction.

Ce qu’il définit

 

Le Statut de Rome est divisé en treize chapitres, eux-mêmes divisés en nombreux articles :

 

* Chap. 1 : Définit ce qu’est la CPI

* Chap. 2 : Définit les compétences de la CPI

* Chap. 3 : Définit les compétences des différentes parties autres que ceux de la CPI

* Chap. 4 : Définit la composition de la CPI

* Chap. 5 : Définit le rôle des différentes parties de la CPI (art. 53 principe d’opportunité des poursuites: « S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice »)

* Chap. 6 : Définit les principes dans lesquels doivent se dérouler les jugements

* Chap. 7 : Définit les peines applicables aux prévenus déclarés coupables

* Chap. 8 : Définit les procédures d’appel et de révision des jugements

* Chap. 9 : Définit les principes de coopérations des différentes parties avec la CPI

* Chap. 10 : Définit les procédures d’exécution des peines

* Chap. 11 : Définit les principes de fonctionnement de l’Assemblée des États Parties

* Chap. 12 : Définit le mode de financement de la CPI et la façon dont elle peut dépenser l’argent qui lui est alloué

* Chap. 13 : Définit la date d’entrée en fonction de la CPI ainsi que celle pour la révision de son Statut

 

Sa révision

 

Du 31 mai au 11 juin 2010 s’est tenu la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en Ouganda. Conformément à l’article 123 de ce traité, « sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’article 5 » à savoir le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime d’agression.

 

Pour les littéraires, une cour a plusieurs sens, mais dans le cas d’espèce, c’est un siège de justice où l’on plaide. Autrefois il se disait de la plupart des tribunaux ; aujourd’hui on ne le dit que des tribunaux supérieurs. Cour d’assises. Cour d’appel, juridiction supérieure dont l’attribution principale est de juger les appels des jugements de première instance. La cour suprême, se dit quelquefois pour la cour de cassation. Haute cour, tribunal exceptionnel de haute justice.

Sous la monarchie parlementaire, la cour des pairs, était la chambre des pairs constituée en haute cour de justice pour connaître d’un crime d’État.

Sous la république de 1848, il y eut aussi une haute cour chargée de juger les crimes contre l’État.

 

La Cour dont nous parlons ici est pénale, parce qu’elle assujettit à des peines. Et la précision vaut la peine parce qu’il ne s’agit pas, comme Dans le moyen âge, de cour d’amour, qui traitait ou jugeait des questions de galanterie.

 

On pourrait aisément assimiler le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale à un code pénal, parce qu’il renferme les peines portées contre les crimes et délits.

Sa compétence va au-delà d’une nation. Elle est donc internationale. Elle s’appuie sur le droit international qui renferme le droit des gens, mais aussi le droit de la paix et de la guerre.

Elle est un instrument de justice. C’est-à-dire qu’elle fonctionne suivant la règle de ce qui est conforme au droit de chacun, avec la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui appartient.

Mais c’est là que les spéculations philosophiques prennent cours, lorsque dans l’application des principes, les circonstances inscrivent les faiseurs de justice en faux.

 

Ainsi, quand Corneille, dans [La mort de Pompée] dit que « La justice n’est pas une vertu d’État », La Rochefoucauld soutient que « La justice n’est qu’une vive appréhension qu’on ne nous ôte ce qui nous appartient ; de là vient cette considération et le respect pour tous les intérêts du prochain ».

Pascal rétorque que « L’affection ou la haine changent la justice de face ; et combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il plaide ! » et que « De cette confusion arrive que l’un dit que l’essence de la justice est l’autorité du législateur ; l’autre, la commodité du souverain ; l’autre la coutume présente ».

 

C’est en considérant ces réalités qu’ à travers l’analyse du principe de complémentarité et de ses conséquences pratiques, Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, Fondateurs de l’association de production documentaire Radiofonies Europe (www.radiofonies.eu), ont rélévé Des ambiguïtés de ladite.

 

Nous y voyons par ailleurs, des possibilités d’instauration de paix, pour des cas comme celui de la Côte d’Ivoire où une solution politique de la résolution de la crise, l’emporte visiblement sur une résolution de justice.

 

le principe de complémentarité peut sauver la reconciliation en cote d’voire

 

Le statut de la CPI prévoit une complémentarité des rôles de la Cour et des Etats dans la poursuite et le jugement des criminels. des conflits de compétence entre eux, pourraient porter atteinte à la souveraineté. Toutefois, le statut ne contredit pas d’articles précis des Constitutions des Etats, mais des « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale », notion jurisprudentielle aux contours imprécis développée depuis 1970 restent toujours à améliorer.

 

Le statut de la CPI repose sur deux principes essentiels : la complémentarité des compétences de la Cour et des juridictions nationales, ainsi que la coopération des Etats avec la Cour. Bien que ces deux principes soient conformes, certaines de leurs conséquences sont jugées contraires.

 

La complémentarité est une notion qui existait déjà dans le statut des tribunaux pénaux internationaux Elle est donc consacrée ici, et préférée au terme de subsidiarité, afin d’exprimer un partage équilibré de compétences entre la CPI et les tribunaux nationaux et non une primauté de l’une ou des autres (en pratique, cet équilibre est loin d’être évident). Ainsi, cette complémentarité est affirmée à plusieurs reprises dans le statut de Rome, dans le préambule et l’article 1er (celui-ci pose que la Cour « est complémentaire des juridictions criminelles nationales »). Comment s’exprime-t-elle concrètement ? Ce sont les article 17 à 20 du statut qui le précisent.

 

L’article 17, relatif aux questions de recevabilité d’une affaire devant la Cour, pose les conditions dans lesquelles elle doit se dessaisir d’une affaire au profit d’un Etat. Ainsi, compte tenu de la complémentarité, une affaire est jugée irrecevable lorsqu’elle est ou a été traitée par un Etat, « à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites » (article 17 §1). La Cour apprécie elle-même ces critères. Ainsi, pour déterminer le manque de volonté de l’Etat, elle doit examiner notamment si la procédure de jugement a été menée suffisamment rapidement et avec impartialité (article 17 §2) ; pour estimer l’incapacité, elle étudie l’effondrement de l’appareil judiciaire ou son indisponibilité (17 §3).

 

L’article 18 complète le précédent. Il exige que si un Etat ouvre une enquête sur la même affaire que la Cour (même postérieurement), la Cour lui défère le cas (18 §2). On peut souligner que pour ces deux articles, la compétence de l’Etat prime sur celle de la Cour ; on devrait par conséquent plutôt utiliser le terme de subsidiarité.

 

Enfin, l’article 20 pose le principe classique de droit pénal non bis in idem, selon lequel une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits, sauf dans les conditions de l’article 17, à savoir si l’Etat avait l’intention, ce faisant, de le soustraire à sa responsabilité.

ivoiriens de l'étranger [1]

Ces dispositions « fixent limitativement et objectivement les hypothèses dans lesquelles la Cour pénale internationale pourra se déclarer compétente » (32ème considérant).

 

Paradoxalement, il semble que ce soit une certaine subjectivité de l’appréciation du comportement de l’Etat qui, selon le Conseil constitutionnel, révèle une atteinte à la souveraineté. En effet, bien que le Conseil constitutionnel ne vise pas les articles 17 et 20 en particulier, ce sont les conséquences potentielles de ceux-ci qui posent problème.

 

La notion de complémentarité ne signifie pas que la Cour pénale internationale ne peut jamais entamer des poursuites là où un pays a déjà initié des poursuites ?

La Cour Pénale Internationale complète les juridictions nationales tout en leur laissant leur compétence en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

 

La CPI ne peut intervenir lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’une affaire relevant de sa compétence, à moins que celle-ci n’ait pas la volonté, ou soit dans l’incapacité, de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites.

 

Il y a manque de volonté lorsqu’un pays essaie clairement de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour un crime relevant de la compétence de la Cour, et il y a incapacité lorsque son appareil judiciaire s’est effondré.

 

Au-delà de tout genre et tout type de spéculations, il reste entendu que la Cour Pénale Internationale ne doit pas étrangler la volonté des Etats. Elle ne s’érige pas en loi des Perses et des Mèdes d’une certaine époque. Elle n’a pas que le droit de punir, mais aussi le devoir de construire la paix dans les nations et Etats qui peuvent au regard de certaines circonstances, faire triompher la symbiose de la justice et de la politique. C’est le résultat de cette symbiose qui ont donné naissance aux principes divers de grâce.

 

En Côte d’Ivoire, il n’est pas encore trop tard pour recourir à ces ouvertures salutaires que la loi donne aux peuples et nations pour sauver leur avenir. Déjà avec la mise en place de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, les choses peuvent et doivent aller dans le sens de la vraie pacification du pays. Les termes de Dialogue, de Vérité et de Réconciliation sont trop nobles pour échouer devant la loi punitive.

 

C’est pourquoi il faut appeler de tous les voeux et encourager les actes du gouvernement actuel qui tendent à décrisper le climat sociopolitique du pays, par la libération de tous les prisonniers de la crise post-électorale. Ce sont en réalité des décisions qui ne sont pas faciles à prendre à cause de la délicatesse et de la précision de leurs conséquences juridiques.

 

Mais tous ceux qui ont la foi et qui savent que c’est DIEU seul qui peut rendre une justice sans appel, prient pour que tous les cœurs des tenants de pouvoir en Côte d’Ivoire et dans la communauté internationale, soient inclinés dans le sens et la pratique du pardon.

N’est-ce donc pas que le principe de la complémentarité peut sauver la réconciliation de la Côte d’Ivoire et de bien d’autres nations déchirées ?

Abraham Dobé, Ivoirediaspo

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Endnotes:
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