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Interrogations d’un intellectuel sur l’actuelle crise en Côte d’Ivoire

Chers tous,

Veuillez lire et analyser ces textes pour mieux comprendre la situation de notre pays.
Bonne lecture!!!

La Constitution sur le rôle du Conseil Constitutionnel dans le processus électoral

Article 94
Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en
proclame les résultats.
Le Conseil statue sur :
L’éligibilité des candidats aux élections présidentielle et législative;
Les contestations relatives à l’élection du Président de la République et des
Députés.
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles.

Code électoral, à propos des dispositions en cas d’empêchement de proclamation des résultats:

Art. 47. – En cas d’événements ou de circonstances graves, notamment
d’atteinte à l’intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant
impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des
résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit
immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette
situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, d’arrêter
ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la
proclamation des résultats.
Le président de la République en informe la nation par message. Il
demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations
électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la
Commission chargée des élections établit et lui communique
quotidiennement un état de l’évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements
ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut
excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix
jours pour la tenue de l’élection.

ORDONNANCE No 2008-133 DU 14 AVRIL 2008 PORTANT AJUSTEMENTS AU
CODE ELECTORAL POUR LES ELECTIONS DE SORTIE DE CRISE

Cette ordonnance montre le rôle et l’implication du Représentant du SG de l’ONU et celui du facilitateur.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur présentation du Premier Ministre ;
Vu la Constitution ;
Vu l’Accord Politique de Ouagadougou en date du 4 mars 2007 et ses accords complémentaires ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;
Vu la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les décisions présidentielles : n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI ;
Vu la décision 2005-01/PR du 05 Mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;
Vu la décision 2006-12/PR du 29 Juillet 2006 portant habilitation de la Commission Electorale Indépendante (CEI) à proposer à titre exceptionnel des ajustements au Code Electoral ;
Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu la Résolution 1765 (2007) du Conseil de Sécurité de l’ONU ;
Vu le communiqué final de la 2ème réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC) du 24 janvier 2008;

ORDONNE
Vu l’urgence ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

*Article 1* : Pour les élections générales de sortie de crise, les articles 6,7, 9,11,12,14,21, 22,23, 30, 31, 35. 36. 37. 39, 41, 45, 46. 47. 52. 54. 56, 59. 60, 61, 63, 64, 80, 99 et 100 de la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral sont ajustés ainsi qu’il suit :

*
*

*Article 16* : l’article 39 est ajusté comme suit :

Article 39 nouveau :
Le dépouillement constaté par un procès verbal a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Ce procès verbal doit être rédigé en autant d’exemplaires que de besoin.
Il est signé de tous les membres du bureau et consigne les opérations de vote ainsi que les résultats exprimés. Ils sont signés et comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats. Ces procès verbaux sont versés au dossier pour être transmis aux juridictions compétentes ainsi qu’au Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU et au Représentant Spécial du Facilitateur. L’annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le Président devant les électeurs. Il est interdit de publier des estimations de vote pendant la période électorale. Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamation des résultats définitifs.

*ARTICLE 46 nouveau*
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve absolument empêchée, le Président de la Commission Electorale Indépendante sur délibération de la Commission Electorale Indépendante, saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel et informe le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et le représentant Spécial du Facilitateur.

Le Conseil Constitutionnel peut décider du report de l’élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve absolument empêché, le Président de la Commission Electorale Indépendante, sur délibérations de la Commission électorale Indépendante, saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui prononce le report de l’élection et informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, le Représentant Spécial du Facilitateur.
En cas de décès ou d’empêchement absolu de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission Electorale Indépendante, sur délibération de la Commission Electorale Indépendante, saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel et informe le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations unies, le Représentant Spécial du Facilitateur.
Le Conseil Constitutionnel décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales depuis l’enregistrement des candidatures.

*ARTICLE 47 nouveau*
En cas d’évènement ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission Electorale Indépendante saisit le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation et informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur.

Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt quatre (24) heures, d’arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission Electorale Indépendante établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation et elle le communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

Après constatation de la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, le Conseil Constitutionnel fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix (90) jours pour la tenue de l’élection.

*ARTICLE 59 nouveau **
*La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission Electorale Indépendante. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national et en présence des représentants présents des candidats.
La Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations unies en Côte d’Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours, qui suivent le scrutin.

Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission Electorale Indépendante.

*Article 25* : l’article 60 est ajusté comme suit :
Article 60 nouveau :
Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (03) jours qui suivent la clôture du scrutin.
Le requérant adresse une copie de sa requête à la Commission Electorale Indépendante au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

*ARTICLE 63 nouveau*
Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé par le Conseil Constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d’urgence, dans les sept (07) jours à compter de la réception des procès verbaux.

*ARTICLE 64 nouveau*
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur à toutes fin utiles.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Électorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.

*Article 32*:
La présente ordonnance déroge aux dispositions antérieures contraires.

*Article 33* :
La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officie! de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 14 avril 2008

*Laurent GBAGBO*
Quelqu’un pourrait-il m’aider à répondre à ces questions?
Y a-t-il des hommes de droit en Côte d’Ivoire? AIDEZ LE PAYS!!!
Pourquoi les gens tournent autour de la réalité pour faire ce que le droit ne dit pas?

(1)
…Que faut-il faire quand il y a blocage dans une élection?
Quel est le rôle du Conseil Constitutionnel dans le processus électoral? Voir le code électoral!!!
Le Conseil Constitutionnel ne devrait-il pas annuler les élections s’il y a des irrégularités qui entachent à la crédibilité du scrutin?
Le Conseil Constitutionnel peut-il prendre la place de la CEI pour manipuler des chiffres? Voir le code électoral!!!
Le Conseil Constitutionnel ne devrait-il pas donner du temps à la CEI pour qu’il ait le temps de résoudre les problèmes, et ensuite donner un délai de proclamation des résultats? Ou bien tout simplement annuler le processus? Voir le code électoral!!!
Le Conseil Constitutionnel peut-il proclamer des résultats s’il n’y a pas de résultats provisoires donnés par la CEI? Voir le code électoral!!!
Le délai de proclamation de résultats ne peut-il pas être prorogé par le Conseil constitutionnel s’il y a un problème? Ou bien s’il n’y pas de résultats, le scrutin ne doit-il pas être annulé? Voir le code électoral!!!

(2)
L’ONU a-t-il le droit de certifier des résultats si le Conseil Constitutionnel ne l’a pas proclamé? Voir le code électoral modifié par l’ordonnance du 14 avril 2008!!!
Un résultat proclamé en cachette peut-il faire l’objet de validation?
Un résultat non consensuel peut-il être proclamé par un seul individu?
La communauté internationale doit-elle prendre partie pour un résultat non proclamé par les institutions habilitées à le faire?

(3)
Sommes-nous arrivé à un stade où il faut parler de constitution? Un stade où le Conseil Constitutionnel doit donner des résultats non amendables? En réalité, ne sommes-nous pas dans le cas où le pouvoir du conseil constitutionnel est de donner du temps à la CEI pour proclamer les résultats ou bien d’invalider tout le scrutin s’il n’y a pas de résultats ou s’il y a des irrégularités? Pour qu’ensuite on reprogramme les élections pour une date ultérieure en maintenant le président en fonction? Voir le code électoral!!!
Le problème de délai de 72h n’était pas à résoudre par le Conseil Constitutionnel plutôt qu’à remplacer la CEI?

(4)
N’avons nous-pas donné le droit à l’ONU (par le représentant spécial de son secrétaire général) et au facilitateur (par son représentant) d’intervenir dans le processus électoral en disposant de tous les documents? Suivi du processus, PV (résultats), requêtes (réclamations des candidats), CERTIFICATION (c’est à dire attester que les résultats sont justes et vrais selon les PV et les requêtes) après la proclamation du Conseil constitutionnel. VOIR le code électoral modifié par l’ordonnance prise par le président Laurent Gbagbo le 14 avril 2008 pour le processus de sortie de crise!!!
Alors, devons-nous parler d’ingérence dans les affaires de la Côte d’Ivoire si nous l’y avons introduit nous-mêmes?

(5)
Pourquoi est-ce qu’on ne nous dit pas la vérité et que chacun dit ce qu’il pense ou chacun fait ses démonstrations par l’absurde pour distraire le peuple qui a déjà trop souffert?
Pourquoi les hommes dits de droit, ne peuvent pas dire le droit comme il se doit?
La seule solution selon le droit n’est-il pas d’annuler le scrutin s’il n’y a pas de résultats, ou bien s’il y a des irrégularités graves comme mentionné?
Si ce n’était qu’un blocage, le Conseil Constitutionnel ne devrait-il pas prendre les mesures (ce qui est en son pouvoir) pour régler cela afin de permettre à la CEI de continuer et de donner des résultats provisoires?
N’est-ce pas ces décisions que le Conseil Constitutionnel devrait prendre? Et de là, on arriverait à la constitution qui dira donc que ce jugement ne peut être changé!!!
Était-il normal de faire l’inverse, prendre la place de la CEI pour traiter des chiffres, ce qui relève des charges de la CEI?
Pourquoi de chaque coté on veut forcément imposer quelqu’un?

CONCLUSION
Chers ivoiriens, les hommes politiques ne font que mettre du beurre sur nos yeux, rien que pour conserver le pouvoir, ou pour venir au pouvoir.
Nous avons fait des études et nous savons lire, prenons nos textes et lisons-les afin de mieux les comprendre et les connaître pour ne pas se faire intoxiquer par les manipulations politiques.
Toutes ces démonstrations faites par les deux dits présidents ne sont pas fondées si on s’en tient à nos textes.
Avant d’arriver à la Constitution qui donne les pouvoirs du conseil constitutionnel sur l’autorité de la chose jugée, que dit le code électoral sur ce que le Conseil constitutionnel doit réellement faire dans le processus électoral?
Aidez-moi à comprendre pourquoi les hommes dits de droit, font du faux en voulant se faire couvrir par la loi?
Aidez-moi à comprendre pourquoi les ivoiriens ne veulent pas respecter les procédures?
Ouvrons les yeux sur toutes ces questions, ne soyons pas des « bénis oui oui » ou des « suiveurs aveugles », encore moins des « partisans ou militants hébétés ».

S’il y a vraiment problème pour déterminer qui a gagné ces élections et qu’on ne veut pas les annuler même s’il y a des irrégularités; moi je proposerais qu’on se réfère aux textes de la Côte d’Ivoire pour appliquer les autres solutions (autres que l’annulation).
Une annulation serait en effet une perte énorme de fonds investis dans ces élections; il faudra donc trouver le juste milieu en ce qui concerne les votes, mais pas de chercher encore à diviser le pays ou à proposer une gestion commune du pouvoir.
Il s’agira de donner le temps à la CEI de reprendre son travail!!!
Si cette CEI n’est plus crédible, alors il faudra arriver à créer un comité neutre constitué de personnes volontaires du monde entier.
Ce comité va alors reprendre tous les PV, et les différentes requêtes, les dépouiller à nouveau, rejeter ceux qui ne sont pas justes et authentiques selon le code de bonne conduite des élections et valider ceux qui respecteraient ce code.
Le décompte final sera fait sur la base des PV retenus sous l’observation des représentants des candidats, de structures spécialisées, de l’ONU, de l’UA, du Conseil Constitutionnel pour vérifier que cela se fait dans la transparence et l’équité.
Ensuite des résultats consensuels provisoires sont proclamés ; finalement ces résultats seront proclamés par le Conseil Constitutionnel et certifiés par les représentants spéciaux de l’ONU et du facilitateur.

L’autre solution serait reprendre les élections seulement dans les parties du pays où il y a problème (cela va nécessiter des moyens financiers). Les ivoiriens de toutes les zones à problèmes pourront voter à nouveau pour exprimer leur choix sous haute surveillance, franche supervision et observation.
On aurait ainsi le scrutin final sur toute l’étendue du pays.

QUE DIEU NOUS PROTÈGE!!!

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