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Constitution Ivoirienne ! Où sont les Constitutionnalistes Ivoiriens ?

Ado et Bédié

REMARQUES DYNAMISTES VIS-A-VIS DU PROJET DE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN  D’OCTOBRE 2016 – PARTIE I
 
Première Épître : Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples !
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE EXÉCUTIF
Article 53 – L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples !Y aura-t-il donc un Vice-Président de la République et un Premier ministre, chef du Gouvernement ? Est-ce dans l’optique de créer un nouvel emploi ou de justifier – voire légitimer – les pelletées financières inavouées ?
Article 54 – Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.
Article 55 – Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples !). Quelle est l’utilité de choisir un Vice-Président de la République qui est élu (enfin…), alors que Nous avons déjà une seconde tête de liste majoritaire au premier tour ? N’est-il pas préférable d’épargner des dépenses superfétatoires d’un second tour pompeux à notre Pauvre Etat (PPTE) ?
Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.
Article 56 – Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction.
Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent s’y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction. Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples !) Quelle idée d’organiser un second tour, pour revenir au résultat du premier tour en cas d’égalité ? Ne voilà-t-il pas les germes d’un conflit inutile facile à éviter en considérant la remarque précédente ?
La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Article 57 – Si avant le premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections. En cas de décès ou d’empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des deux listes de candidats arrivées en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante douze heures à compter de sa saisine, du report de l’élection. Dans les deux cas, l’élection du Président de la République et du vice-Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples!) Quel intérêt de suspendre le processus électoral, alors qu’il serait plus aisé d’en prévoir la continuité avec le candidat en seconde position sur ladite liste, puis ainsi de suite, jusqu’à désistement ou l’atteinte d’un quorum de non-représentativité (fixé par le Texte Fondamental) de ladite liste. Ou alors un Parti politique ou une Liste de candidats ne reposent-ils que sur la tête de liste ? (Hum… bien curieux d’avoir une liste hiérarchisée !)
Article 58 – Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. La prestation de serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.
La formule du serment est : « Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ». (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples!) Comment se fait-il que le Vice-Président de la République ne prête-t-il pas serment également, alors qu’il est aussi élu au suffrage universel ? Est-ce le Texte de son Serment qui est si difficile à élaborer ?
Article 62 – En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-Président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours. L’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice-Président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le vice-Président de la République prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, alors que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution. (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples!) Comment se fait-il que le Président de la République nomme un nouveau Vice-Président, en cas d’empêchement, alors que le Vice-Président est élu au suffrage universel ? Or, en cas d’incapacité des Président et Vice-Président de la République, le Premier Ministre assure les fonctions de Président de la République. Ne serait-il pas judicieux de prévoir la suppléance du Vice-Président de la République en cas de défaillance ? Le Peuple est Roi et Nul ne peut se prévaloir de sa Souveraineté.
Article 63 – Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples !) Comment le Président de la République dispose-t-il unilatéralement des prérogatives du Pouvoir exécutif, alors que (d’une part) des Deniers publics ont été engloutis pour (d’autre part) élire au suffrage universel un Vice-Président de la République ? 
Article 70 – Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. C’est la pratique traditionnelle. En tant que Modèle de Démocratie, le Peuple Ivoirien pourrait penser à délier les mains et les pieds des Membres du Gouvernement, en constitutionnalisant leur Émanation de la Volonté populaire. Les Membres du Gouvernement représentent l’Etat au plus haut niveau et à l’échelon international ; pourquoi ne seraient-ils pas élus pour leur conférer plus de liberté d’action et les soumettre aux Bilans périodiques du Peuple Souverain pour renforcer la Transparence à la conduite des Affaires publiques ? 
Article 74 – Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement. (Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples!) Le Président de la République deviendrait-il occasionnellement Législateur ? Dans ce cas, Que faisons-Nous de ce Principe sacro-saint du Préambule constitutionnel « Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ».
Il assure la promulgation des lois dans les trente jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence. Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution. Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction.
Article 75 – Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 74 alinéa2. Veillons, dans ce cas,  que le Président de la République n’ait ni emprise ni implication directe sur le processus référendaire, de manière à l’influencer – tel que constaté pour ce Projet de Constitution d’Octobre 2016 ; c’est à croire que le Président de la République Alassane Ouattara Dramane (AOD = OUT!)  est en campagne électorale pour sa propre cause (et c’est suspect !). Plutôt, que le déroulement du Référendum et toute communication ad hoc soient dévolus à une Instance habilitée et indépendante et relayés puis expliqués en ses fondements – dans un Délai constitutionnel relativement important et suffisant – au Peuple  – à Qui appartient la Décision Souveraine – par ses Représentants (Députés, Conseillers Généraux, Maires, Chefferie traditionnelle, Leaders des Partis politiques et de la Société civile, etc.).
CHAPITRE III : DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 78 – Le vice-Président de la République agit sur délégation du Président de la République(Aidez-Nous à comprendre, Pauvre de Nous, Esprits Simples!) Est-ce pour agir sur délégation comme un Premier ministre nommé que le Vice-Président est élu au suffrage universel ? L’économie de cette peine en Mobilisation humaine, financière et logistique aurait pu être accordée à l’Etat en disposant de la simple nomination du Vice-Président de la République. L’élection au suffrage universel nécessite de rendre compte à la Nation et, pour ce faire, il est nécessaire d’établir des prérogatives claires et distinctes dévolues au Vice-Président de la République. Si tel n’est pas le cas, il serait alors préférable que la question soit mieux approfondie. 
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Un auteur a dit « Nous n’héritons pas la Terre de nos Ancêtres ; Nous l’empruntons à nos Enfants ».                                      Veillons donc à la leur restituer améliorée – avec les intérêts afférents.
AGISSONS MAINTENANT avant qu’il ne soit trop tard, AVEC RESPONSABILITÉ, DANS L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE NOS ENFANTS !
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